288.1.2. Un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X qui ne comporte pas de dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif du régime doit être modifié selon les règles prévues à la section I du chapitre X.1, avant le 22 février 2019, pour être rendu conforme aux dispositions de l’article 146.2. La demande d’enregistrement de cette modification doit être présentée sans délai à Retraite Québec.
À défaut de telle modification, le régime doit prévoir que l’affectation du montant de l’excédent d’actif visé au premier alinéa de l’article 146.8 s’effectue selon une combinaison des modes visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et que, si ce montant est inférieur aux plafonds établis au premier alinéa de cet article, l’affectation doit être effectuée en proportion des cotisations patronales et salariales d’exercice. Le comité de retraite doit, sans délai, modifier le texte du régime pour y consigner ces règles et en informer par écrit Retraite Québec.
2018, c. 22018, c. 2, a. 1271; 2020, c. 302020, c. 30, a. 841.